Art. 11
Méthodes et délais de transmission des données à la Commission
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 11
Méthodes et délais de transmission des données à la Commission
1. Les fiches d’exploitation sont transmises à la Commission par l’organe de liaison visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 au moyen du système informatisé de données, conformément à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1217/2009. Les informations requises sont échangées par voie électronique sur la base de modèles communiqués à l’organe de liaison au moyen de ce système informatisé de données.
2. Les États membres sont informés des conditions générales de mise en œuvre du système informatisé visé au paragraphe 1 par l’intermédiaire du comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.
3. Les tableaux et les variables du RIDEA figurent à l’annexe IX. Sur les fiches d’exploitation, les États membres transmettent les données visées à l’article 10 pour les années de déclaration 2025 et 2027 conformément au calendrier fixé à l’annexe IX. Pour l’année de déclaration 2026, les variables devant être transmises sont les mêmes que pour l’année de déclaration 2025. En ce qui concerne les tableaux de l’annexe IX, les nouvelles variables du RIDEA figurant à l’annexe IX sont transmises pour la première fois pour l’année de déclaration 2025 ou 2027. Après ces années de déclaration, la transmission des variables se poursuit chaque année.
Toutefois, les données correspondant à l’année de déclaration 2027 peuvent également être transmises au cours d’une année antérieure.
4. Les fiches d’exploitation sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre suivant la fin de l’année de déclaration concernée.
Toutefois, l’Allemagne peut transmettre les fiches d’exploitation à la Commission dans un délai de 15 semaines à compter de l’échéance visée au premier alinéa.
5. Les fiches d’exploitation sont réputées avoir été transmises à la Commission une fois que les données visées à l’article 10 ont été introduites dans le système informatisé de données visé au paragraphe 1, que les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués et que l’organe de liaison a confirmé que les données sont prêtes à être chargées dans ce système informatisé de données.
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