Art. 12
Prolongation de délais et exemptions pour des variables spécifiques
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 12
Prolongation de délais et exemptions pour des variables spécifiques
1. Pour l’année de déclaration 2025, les exemptions visées à l’article 8, paragraphe 4, point d), du règlement (CE) no 1217/2009, accordées à certains États membres concernant la transmission de données relatives à des variables spécifiques mentionnées à l’annexe VIII du présent règlement, sont énoncées à l’annexe IX du présent règlement.
2. En ce qui concerne les années de déclaration 2026 et 2027, la Commission peut prolonger le délai de transmission des données relatives à des variables spécifiques visées à l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, si l’État membre présente une demande justifiée en ce sens. Cette demande est adressée à la Commission par l’État membre concerné au plus tard le 31 mai de l’année précédant l’année de déclaration en question.
3. En ce qui concerne les années de déclaration 2026 et 2027, la Commission peut exempter des États membres de la transmission de données relatives à des variables spécifiques visées à l’annexe VIII pour une année de déclaration donnée, si l’État membre présente une demande justifiée en ce sens. Cette demande est adressée à la Commission par l’État membre concerné au plus tard le 31 mai de l’année précédant l’année de déclaration.
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