Art. 5

Notification du caractère complet d’un livre blanc sur les crypto-actifs

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 5 Notification du caractère complet d’un livre blanc sur les crypto-actifs 1.   Lorsque, à l’issue de la procédure prévue à l’article 4, l’autorité compétente estime que le livre blanc sur les crypto-actifs est complet, elle en informe l’établissement de crédit. La notification indique la date à laquelle le livre blanc est considéré comme complet. 2.   Lorsque, à l’issue de la procédure prévue à l’article 4, l’autorité compétente estime que le livre blanc sur les crypto-actifs est incomplet, elle refuse la demande d’approbation du livre blanc et informe l’établissement de crédit de sa décision.
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