Art. 7

Évaluation au fond d’un livre blanc sur les crypto-actifs

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 7 Évaluation au fond d’un livre blanc sur les crypto-actifs À la suite d’un avis favorable de la BCE ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement expire sans que la BCE ou la banque centrale concernée ait émis un avis, l’autorité compétente procède à une évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs au regard des exigences prévues à l’article 19 dudit règlement.
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