Art. 5

Communication de la décision

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 5 Communication de la décision Les autorités compétentes notifient au demandeur leur décision de lui octroyer ou de lui refuser l’agrément, telle que visée à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, sur support papier, par voie électronique, ou les deux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:306:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil