Art. 4

Notification des modifications

En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 4 Notification des modifications 1.   Le demandeur notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification des informations fournies dans la demande d’agrément. Le demandeur fournit les informations actualisées en utilisant le formulaire figurant en annexe. 2.   Lorsque le demandeur fournit des informations actualisées conformément au paragraphe 1, le délai fixé à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114 commence à courir à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit ces informations actualisées. 3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs notifient à l’autorité compétente toute modification des informations sur la base desquelles l’agrément a été accordé.
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