Art. 3
Réception de la demande d’agrément et accusé de réception
En vigueur depuis le 31 oct. 2024
Article 3
Réception de la demande d’agrément et accusé de réception
Les autorités compétentes envoient au demandeur un accusé de réception par voie électronique, sur support papier, ou sous les deux formes. Ledit accusé de réception contient les coordonnées du service, de la fonction ou du membre du personnel de l’autorité compétente qui traite la demande.
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