Art. 2
Période couverte par les rapports
En vigueur depuis le 4 nov. 2024
Article 2
Période couverte par les rapports
1. Les rapports établis annuellement par les fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement et de plateformes en ligne conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
2. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne publient leurs rapports de transparence au moins tous les six mois conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, en couvrant respectivement les périodes allant du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.
3. Les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et les fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne mettent les rapports visés au présent article à la disposition du public au plus tard deux mois à compter de la fin de chaque période couverte.
4. Les rapports de transparence des fournisseurs de services intermédiaires, des fournisseurs de services d’hébergement, des fournisseurs de plateformes en ligne, des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et des fournisseurs de très grands moteurs de recherche en ligne sont établis selon les modèles figurant à l’annexe I du présent règlement à compter du 1er juillet 2025.
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