Art. 2
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
L’article 382 du règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1)
Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a)
le point suivant est inséré:
«a bis)
les transactions intragroupe conclues avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 qui font partie du même groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i)
l’établissement et les contreparties non financières sont intégralement inclus dans le même périmètre de consolidation et font l’objet d’une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2;
ii)
elles sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
iii)
les contreparties non financières sont établies dans l’Union ou, si elles sont établies dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d’exécution conformément au paragraphe 4 quater;»
;
b)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les transactions intragroupe conclues avec des contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires qui sont établis dans l’Union ou qui sont établis dans un pays tiers qui applique à ces contreparties financières, établissements financiers ou entreprises de services auxiliaires des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;».
2)
Le paragraphe suivant est inséré:
«4 quater. Aux fins du paragraphe 4, points a bis) et b), la Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution et sous réserve de la procédure d’examen visée à l’article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2987:oj#art-2