Art. 3
Modification du règlement (UE) 2017/1131
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 3
Modification du règlement (UE) 2017/1131
Le règlement (UE) 2017/1131 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point suivant est ajouté:
«24)
“contrepartie centrale”: une contrepartie centrale telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*8).
(*8) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»."
2)
À l’article 14, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 10 % de ses actifs;
d bis)
les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui sont compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 15 % de ses actifs;».
3)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le risque total auquel un fonds monétaire s’expose sur une même contrepartie dans le cadre de transactions sur instruments dérivés répondant aux conditions définies à l’article 13 et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnues conformément à l’article 25 dudit règlement ne dépasse pas 5 % des actifs dudit fonds monétaire.»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le montant total de liquidités qu’un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d’accords de prise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement n’excèdent pas 15 % des actifs du fonds monétaire.
Lorsqu’un accord de prise en pension est compensé de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, les liquidités reçues par un fonds monétaire dans le cadre de chaque accord de prise en pension ne peuvent excéder 15 % des actifs du fonds monétaire.»
;
c)
au paragraphe 6, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
des instruments financiers dérivés qui ne font pas l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement et qui exposent à un risque de contrepartie sur cette entité.».
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