Art. 46

Secret professionnel

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 46 Secret professionnel 1.   L’obligation de secret professionnel s’applique à l’AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l’AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national. 2.   Toutes les informations que s’échangent, au titre du présent règlement, l’AEMF, les autorités compétentes, l’ABE, l’AEAPP et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (41) au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres affaires économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque: a) l’AEMF ou l’autorité compétente ou l’autre autorité ou organe concerné précise, au moment de les communiquer, que ces informations peuvent être divulguées; b) la divulgation de telles informations est requise dans le cadre d’une procédure judiciaire; c) les informations sont communiquées sous une forme résumée ou agrégée qui ne permet pas d’identifier les différents acteurs du marché.
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