Art. 45
Notifications et demandes de suspension par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 45
Notifications et demandes de suspension par les autorités compétentes
1. Une autorité compétente d’un État membre qui constate que des actes enfreignant le présent règlement sont en train d’être commis ou ont été commis par un fournisseur de notations ESG sur le territoire de son État membre, ou sur celui d’un autre État membre, le notifie à l’AEMF. Si une autorité compétente l’estime opportun à des fins d’enquête, ladite autorité compétente peut suggérer à l’AEMF d’évaluer la nécessité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 32 à l’égard du fournisseur de notations ESG impliqué dans ces actes.
2. L’AEMF prend les mesures appropriées. L’AEMF informe l’autorité compétente qui a effectué ladite notification des résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, de tout développement important intervenu entre-temps.
3. Une autorité compétente d’un État membre ayant effectué une notification qui considère qu’un fournisseur de notations ESG inscrit au registre visé à l’article 14 et dont les notations ESG sont utilisées sur le territoire dudit État membre, a enfreint le présent règlement de telle manière que la protection des investisseurs ou la stabilité du système financier dans cet État membre en sont fortement impactées, peut demander à l’AEMF de suspendre l’émission de notations ESG par le fournisseur de notations ESG en question. L’autorité compétente qui a effectué la notification adresse à l’AEMF une demande dûment motivée.
4. Lorsqu’elle considère que la demande visée au paragraphe 3 n’est pas justifiée, l’AEMF en informe l’autorité compétente qui a effectué la notification par écrit, en précisant les motifs de son avis. Lorsqu’elle considère que la demande est justifiée, l’AEMF prend les mesures appropriées pour régler le problème et en informe l’autorité compétente qui a effectué la notification par écrit.
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