Art. 43
Délégation de tâches aux autorités compétentes par l’AEMF
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 43
Délégation de tâches aux autorités compétentes par l’AEMF
1. Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer les tâches suivantes de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010:
a)
le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 32 du présent règlement;
b)
le pouvoir d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 33 et 34 du présent règlement.
2. Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:
a)
de la délimitation de la tâche à déléguer;
b)
du calendrier d’exécution de la tâche; et
c)
de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.
3. L’AEMF rembourse à l’autorité compétente concernée les coûts que celle-ci supporte du fait de l’exécution de tâches qui lui ont été déléguées. Les coûts à rembourser comprennent tous les coûts fixes, ainsi que les coûts variables liés à l’exécution des tâches déléguées ou à l’assistance fournie par l’autorité compétente à l’AEMF.
4. L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. L’AEMF peut révoquer une délégation à tout moment.
5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée. L’AEMF ne délègue aucune compétence de surveillance, notamment les décisions d’agrément, les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions.
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