Art. 44
Échange d’informations
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 44
Échange d’informations
L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement ou de leurs mandats et responsabilités de surveillance respectifs.
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