Art. 6
Les droits du suspect ou de la personne poursuivie
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 6
Les droits du suspect ou de la personne poursuivie
1. Avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante tient dûment compte, conformément au droit national applicable, des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie, y compris des aspects liés à la justice réparatrice.
2. Les droits énoncés aux paragraphes 3, 4 et 6 du présent article et aux articles 15 et 17 s'appliquent aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou de quelque autre manière, qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu'ils soient privés de liberté ou non.
3. L'autorité requérante, avant d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale:
a)
informe le suspect ou la personne poursuivie, conformément au droit national applicable et dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend, de son intention d'émettre une demande de transfert d'une procédure pénale; et
b)
offre au suspect ou à la personne poursuivie la possibilité d'exprimer un avis sur ce transfert, y compris sur des aspects liés à la justice réparatrice.
L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe dans les cas suivants:
a)
le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête;
b)
le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé ou joint en dépit des efforts raisonnables déployés par l'autorité requérante; ou
c)
la demande de transfert d'une procédure pénale fait suite à une proposition du suspect ou de la personne poursuivie au titre de l'article 5, paragraphe 3.
4. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie décide d'exprimer un avis conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point b), ledit suspect ou ladite personne poursuivie rend cet avis au plus tard dix jours après avoir été informé de l'intention d'émettre une demande de transfert et s'être vu offrir la possibilité d'exprimer un avis au titre du paragraphe 3. Cet avis est enregistré et pris en compte par l'autorité requérante lorsqu'elle décide de demander ou non le transfert d'une procédure pénale. Cet enregistrement est effectué conformément à la procédure d'enregistrement prévue par le droit national de l'État requérant.
5. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe II. Dans de tels cas, les obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence. Si ledit suspect ou ladite personne poursuivie exprime un avis, l'autorité requise transmet cet avis à l'autorité requérante.
6. Lorsque l'autorité requérante émet une demande de transfert d'une procédure pénale et que le suspect ou la personne poursuivie a été informé conformément au paragraphe 3, elle informe le suspect ou la personne poursuivie, sans retard injustifié, dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend, du fait que la demande a été émise.
7. Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 6, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe III. Dans de tels cas, les obligations prévues au paragraphe 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence.
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