Art. 4

Renonciation à la procédure pénale, suspension ou clôture de la procédure pénale par l'État requérant

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 4 Renonciation à la procédure pénale, suspension ou clôture de la procédure pénale par l'État requérant Tout État membre compétent en vertu de son droit national pour engager des poursuites concernant une infraction pénale peut, aux fins de l'application du présent règlement, renoncer à une procédure pénale, la suspendre ou la clore, afin de permettre le transfert à l'État requis de la procédure pénale relative à ladite infraction pénale.
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