Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«État requérant»: un État membre dans lequel une procédure pénale est menée et dans lequel une demande de transfert de ladite procédure à un autre État membre est émise, ou qui a entamé des consultations ou reçu une demande de consultation concernant un éventuel transfert d'une procédure pénale;
2)
«État requis»: un État membre auquel une demande de transfert d'une procédure pénale est transmise aux fins de la reprise de ladite procédure, ou qui a reçu une demande de consultation ou entamé des consultations concernant un éventuel transfert d'une procédure pénale;
3)
«autorité requérante»:
a)
un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public de l'État requérant compétent dans l'affaire concernée; ou
b)
toute autre autorité compétente désignée comme telle par l'État requérant et qui, dans le cas d'espèce, agit en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente pour demander le transfert d'une procédure pénale conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité requise, la demande de transfert d'une procédure pénale est validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public de l'État requérant après examen de sa conformité aux conditions d'émission d'une telle demande prévues par le présent règlement. Lorsque la demande de transfert d'une procédure pénale a été validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public de l'État requérant, cette autorité peut également être considérée comme une autorité requérante aux fins de la transmission de la demande;
4)
«autorité requise»: un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou le ministère public compétent pour prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, et pour prendre, lorsque l'ordre juridique de l'État requis le permet, des mesures ultérieures conformément au présent règlement ou toute mesure prévue par son droit national.
Sans préjudice de l'exigence selon laquelle la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, doit être prise exclusivement par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un ministère public, sur la base de son appréciation des motifs de refus prévus à l'article 12, l'État requis peut, en raison de la structure de son ordre juridique interne découlant d'une tradition juridique de common law, lorsque son ordre juridique national ne permet pas à ses juridictions ou à son ministère public de prendre des mesures autres que la décision d'accepter ou de refuser le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, prévoir qu'une autre autorité, compétente pour prendre des mesures dans le cadre de procédures pénales en vertu de son droit national, prend des mesures dans le seul but de faciliter ce processus décisionnel judiciaire. Cette autre autorité compétente peut également prendre des mesures ultérieures aux fins du présent règlement;
5)
«système informatique décentralisé»: un système informatique décentralisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2844;
6)
«victime»: une victime telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE, ou une personne morale, telle qu'elle est définie par le droit national, qui a subi un préjudice ou une perte économique résultant directement d'une infraction pénale faisant l'objet d'une procédure pénale à laquelle le présent règlement s'applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:3011:oj#art-2