Art. 3

Compétence

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 3 Compétence 1.   Dans la mesure où le droit national de l'État requis ne prévoit pas déjà la compétence, l'État requis est compétent, aux fins du présent règlement, à l'égard de toute infraction pénale à laquelle le droit national de l'État requérant est applicable, dans les cas où: a) l'État requis refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie qui se trouve dans l'État requis et est un ressortissant ou un résident de cet État, sur la base de l'article 4, point 7) b), de la décision-cadre 2002/584/JAI; b) l'État requis refuse de remettre un suspect ou une personne poursuivie faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen qui se trouve dans l'État requis, et est un ressortissant ou un résident de cet État, si, dans des situations exceptionnelles, il constate qu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que la remise entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent consacré à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»); c) la plupart des effets de l'infraction pénale ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale sont survenus sur le territoire de l'État requis; d) une procédure pénale est en cours dans l'État requis contre le suspect ou la personne poursuivie pour d'autres faits et le suspect ou la personne poursuivie est un ressortissant ou un résident de l'État requis; ou e) une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, pour des faits en partie identiques ou pour des faits connexes contre d'autres personnes et le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale à transférer est un ressortissant ou un résident de l'État requis. 2.   Lorsque la compétence est établie par l'État requis exclusivement sur la base du paragraphe 1, cette compétence ne peut être exercée qu'en vertu d'une demande de transfert d'une procédure pénale au titre du présent règlement.
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