Art. 8
Procédure de demande de transfert d'une procédure pénale
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 8
Procédure de demande de transfert d'une procédure pénale
1. La demande de transfert d'une procédure pénale est établie par l'autorité requérante à l'aide du formulaire de demande figurant à l'annexe I. L'autorité requérante signe le formulaire de demande et certifie son contenu comme étant exact et correct.
2. La demande de transfert d'une procédure pénale est dûment motivée et contient notamment les informations suivantes:
a)
les informations relatives à l'autorité requérante;
b)
une description de l'infraction pénale faisant l'objet de la procédure pénale et les dispositions applicables du droit pénal de l'État requérant;
c)
les raisons pour lesquelles le transfert de la procédure pénale est nécessaire et approprié et, en particulier, lesquels des critères énumérés à l'article 5, paragraphe 2, sont applicables;
d)
les informations nécessaires disponibles sur le suspect ou la personne poursuivie et la victime;
e)
une évaluation de l'incidence du transfert de la procédure pénale sur les droits du suspect ou de la personne poursuivie et de la victime, sur la base des informations dont dispose l'autorité requérante, y compris, le cas échéant, l'avis des personnes concernées obtenu conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou les propositions présentées au titre de l'article 5, paragraphe 3;
f)
des informations sur les actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant, y compris toutes mesures coercitives temporaires en cours et le délai d'application de ces mesures;
g)
toutes conditions spécifiques applicables au traitement des données à caractère personnel en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680.
3. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie a exprimé un avis au titre de l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou lorsque la victime a exprimé un avis au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 3, cet avis est transmis à l'autorité requise en même temps que la demande de transfert de la procédure pénale. Si l'avis du suspect, de la personne poursuivie ou de la victime a été exprimé oralement, l'autorité requérante veille à ce que le compte rendu écrit de cette déclaration soit mis à la disposition de l'autorité requise.
4. Si nécessaire, la demande de transfert d'une procédure pénale est accompagnée de toutes informations et tous documents supplémentaires pertinents.
5. Le formulaire de demande complété visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les parties essentielles de toute autre information écrite accompagnant la demande de transfert d'une procédure pénale, sont traduits dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
6. L'autorité requérante transmet la demande de transfert d'une procédure pénale directement à l'autorité requise ou, le cas échéant, avec le concours de l'autorité centrale visée à l'article 20. L'autorité requérante et l'autorité requise procèdent à toutes les autres communications officielles directement ou, le cas échéant, avec le concours de l'autorité centrale visée à l'article 20.
7. Lorsque l'autorité requérante ne connaît pas l'autorité requise, l'autorité requérante demande tous les renseignements nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen prévu dans la décision 2008/976/JAI du Conseil (36), afin de déterminer quelle autorité de l'État requis est compétente pour prendre la décision visée à l'article 11, paragraphe 1.
8. Sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du formulaire de demande visé au paragraphe 1 du présent article, l'autorité requise envoie un accusé de réception à l'autorité requérante. Cette obligation s'applique à la fois à l'autorité centrale visée à l'article 20, le cas échéant, et à l'autorité requise qui reçoit la demande de transfert d'une procédure pénale émanant de l'autorité centrale.
9. Lorsque l'autorité de l'État requis qui a reçu la demande de transfert d'une procédure pénale n'est pas compétente pour prendre la décision visée à l'article 11, paragraphe 1, elle transmet la demande, sans retard injustifié, à l'autorité requise compétente du même État membre et informe l'autorité requérante en conséquence.
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