Art. 10

Retrait de la demande

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 10 Retrait de la demande 1.   L'autorité requérante peut retirer la demande de transfert d'une procédure pénale à tout moment avant de recevoir la décision de l'autorité requise d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1. Dans de tels cas, l'autorité requérante informe immédiatement l'autorité requise en conséquence. 2.   L'autorité requérante informe le suspect ou la personne poursuivie qui a été informé conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que la victime qui a été informée conformément à l'article 7, paragraphe 2, du retrait de la demande de transfert de la procédure pénale, et ce dans une langue qu'ils comprennent. 3.   Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 2, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe VI. Dans de tels cas, l'autorité requise communique ces informations au suspect ou à la personne poursuivie et informe l'autorité requérante en conséquence. 4.   Lorsque l'autorité requérante a informé l'autorité requise, conformément au paragraphe 1, du retrait de la demande de transfert de la procédure pénale, la procédure pénale reste du ressort de l'autorité requérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3011:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil