Art. 12

Motifs de refus

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 12 Motifs de refus 1.   L'autorité requise refuse le transfert d'une procédure pénale, en tout ou en partie, lorsque, en vertu du droit national de l'État requis, une procédure pénale ne peut être engagée ou poursuivie pour les faits à l'origine de la demande de transfert de la procédure pénale si un ou plusieurs des motifs suivants s'appliquent: a) le comportement par rapport auquel la demande a été formulée ne constitue pas une infraction pénale dans le droit national de l'État requis; b) la reprise de la procédure pénale serait contraire au principe non bis in idem; c) le suspect ou la personne poursuivie ne peut être tenu pour pénalement responsable de l'infraction pénale en raison de son âge; d) les poursuites pénales sont prescrites conformément au droit national de l'État requis; e) les conditions pour poursuivre l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas remplies; f) l'infraction est couverte par l'amnistie conformément au droit national de l'État requis; g) l'État requis n'est pas compétent à l'égard de l'infraction pénale conformément au droit national, ni compétent sur la base de l'article 3. 2.   L'autorité requise peut refuser le transfert d'une procédure pénale, en tout ou en partie, si un ou plusieurs des motifs suivants s'appliquent: a) le droit national de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité qui rend impossible toute action; b) l'autorité requise considère que le transfert de la procédure pénale n'est pas dans l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice; c) l'infraction pénale n'a pas été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État requis, la plupart de ses effets ou une partie importante du dommage faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas survenus sur le territoire de cet État, et le suspect ou la personne poursuivie n'est pas un ressortissant ou un résident de cet État; d) le formulaire de demande visé à l'article 8, paragraphe 1, est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété ou corrigé à la suite de la consultation visée au paragraphe 3 du présent article; e) le comportement par rapport auquel la demande a été formulée ne constitue pas une infraction pénale dans le lieu où il a été commis, et l'État requis n'a pas de compétence initiale en vertu de son droit national pour poursuivre l'infraction pénale. 3.   Lorsque l'un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent, l'autorité requise, avant de décider de refuser le transfert de la procédure pénale, en tout ou en partie, consulte, le cas échéant, l'autorité requérante et, si nécessaire, lui demande de fournir, sans retard injustifié, toute information nécessaire. 4.   Lorsque le motif visé au paragraphe 2, point a), s'applique et lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève du pouvoir d'une autorité de l'État requis, l'autorité requise demande que cette autorité exerce ce pouvoir sans retard injustifié. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève du pouvoir d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, l'autorité requérante demande que cette autorité ou cette organisation internationale exerce ce pouvoir.
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