Art. 13

Délais

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 13 Délais 1.   L'autorité requise communique à l'autorité requérante sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard soixante jours après la réception de la demande de transfert de la procédure pénale par l'autorité requise compétente. 2.   Si, dans un cas particulier, l'autorité requise ne peut pas respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle informe sans retard injustifié l'autorité requérante en conséquence, en indiquant les raisons du retard. Dans un tel cas, le délai fixé au paragraphe 1 peut être prolongé de trente jours maximum. 3.   Lorsque le droit national de l'État requis prévoit un privilège ou une immunité, le délai fixé au paragraphe 1 ne commence à courir qu'à compter du jour où l'autorité requise est informée de la levée du privilège ou de l'immunité.
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