Art. 14
Consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 14
Consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise
1. Si nécessaire et sans préjudice de l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 2, l'autorité requérante et l'autorité requise se consultent sans retard injustifié afin de garantir l'application efficace du présent règlement.
2. Des consultations entre l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent également avoir lieu avant que la demande de transfert d'une procédure pénale ne soit émise, notamment en vue de déterminer si le transfert est de nature à servir l'intérêt d'une administration efficace et correcte de la justice et, en particulier, si elle est proportionnée. Afin de proposer qu'une procédure pénale soit transférée depuis l'État requérant, l'autorité requise peut également consulter l'autorité requérante sur la question de savoir s'il serait possible d'émettre une demande de transfert de la procédure pénale.
3. Lorsqu'elle consulte l'autorité requise avant de présenter une demande de transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante met les informations relatives à la procédure pénale à la disposition de l'autorité requise, à moins que cela ne risque de porter atteinte à la confidentialité d'une enquête ou ne nuise de quelque autre manière à l'enquête.
4. Lorsqu'elles reçoivent des demandes de consultation au titre du présent article, les autorités y répondent sans retard injustifié.
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