Art. 16
Informations à communiquer à la victime concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 16
Informations à communiquer à la victime concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert
1. Lorsqu'elle a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement d'accepter le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu'elle est une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requise informe, sans retard injustifié, la victime, dans une langue qu'elle comprend:
a)
de la décision d'accepter le transfert par l'autorité requise; et
b)
du droit de la victime à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis, y compris des délais pour former un tel recours.
Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe.
2. Dans les cas où la victime se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe V. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence.
3. Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, de refuser le transfert de la procédure pénale, et lorsque la victime est une personne physique qui réside dans l'État requérant et qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE, telle qu'elle a été mise en œuvre en droit national, ou lorsqu'elle est une personne morale qui est établie dans l'État requérant et qui reçoit de telles informations conformément au droit national, l'autorité requérante informe, sans retard injustifié, la victime, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de refuser le transfert.
4. L'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque:
a)
le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité de l'enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou
b)
la victime ne peut être localisée ou jointe malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante.
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