Art. 18
Coopération avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 18
Coopération avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen
L'autorité requérante et l'autorité requise peuvent, à tout stade de la procédure de transfert d'une procédure pénale, demander l'aide d'Eurojust ou du Réseau judiciaire européen selon leurs compétences respectives. En particulier, Eurojust peut, le cas échéant, faciliter les consultations visées à l'article 11, paragraphes 3, 5, 6 et 7, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 14, à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 3.
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