Art. 17
Droit à un recours juridictionnel effectif
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 17
Droit à un recours juridictionnel effectif
1. Les suspects, les personnes poursuivies et les victimes ont droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis contre une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale. Ce droit est exercé devant une juridiction de l'État requis conformément à son droit national.
2. Si un recours juridictionnel est formé contre une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale, la décision est examinée conformément au droit national sur la base des critères prévus à l'article 12, paragraphes 1 et 2. Dans la mesure où un pouvoir discrétionnaire a été exercé, le contrôle se limite à vérifier si l'autorité requise a manifestement dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire.
Le délai pour former un recours juridictionnel effectif n'excède pas quinze jours à compter de la date de réception de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale.
Lorsque la demande de transfert d'une procédure pénale est émise après l'achèvement de l'enquête pénale, et que le suspect ou la personne poursuivie a été mis en examen ou en accusation, l'introduction d'un recours juridictionnel contre la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale a un effet suspensif. Cet effet suspensif n'a pas d'incidence sur la possibilité dont dispose l'État requis de maintenir les mesures provisoires nécessaires pour empêcher le suspect ou la personne poursuivie de prendre la fuite, ou pour conserver les éléments de preuve, les instruments d'une infraction pénale ou les produits du crime.
La décision définitive concernant le recours juridictionnel est prise sans retard injustifié et, si possible, dans un délai de soixante jours.
L'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat définitif du recours formé. Lorsque le recours juridictionnel a pour résultat définitif l'annulation de la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale, la procédure pénale revient à l'autorité requérante.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de toute autre recours juridictionnel disponible conformément au droit national.
3. L'État requis veille à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les victimes aient le droit d'accéder à tous les documents liés au transfert de procédures pénales qui ont servi de base à la décision d'accepter un transfert de procédures pénales en vertu du présent règlement et qui sont nécessaires pour exercer effectivement leur droit à un recours juridictionnel. Le droit d'accéder à ces documents s'exerce conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État requis. Cet accès peut être limité, sous réserve du droit national, lorsqu'il porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête, ou compromettrait la sécurité des personnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:3011:oj#art-17