Art. 15

Informations à communiquer au suspect et à la personne poursuivie concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 15 Informations à communiquer au suspect et à la personne poursuivie concernant la décision d'accepter ou de refuser le transfert 1.   Lorsqu'elle a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, d'accepter le transfert de la procédure pénale, l'autorité requise, sans retard injustifié, dans une langue que le suspect ou la personne poursuivie comprend: a) informe le suspect ou la personne poursuivie de la décision d'accepter le transfert de la procédure pénale; b) communique au suspect ou à la personne poursuivie une copie de la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale; et c) informe le suspect ou la personne poursuivie du droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis, y compris des délais pour former un tel recours. Le cas échéant, l'autorité requise peut solliciter l'assistance de l'autorité requérante afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe. 2.   Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requérant, l'autorité requise peut, aux fins du paragraphe 1, transmettre à l'autorité requérante la version complétée du formulaire figurant à l'annexe IV. Dans ces cas, les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorité requérante, qui informe l'autorité requise en conséquence. 3.   Lorsque l'autorité requise a pris la décision, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de refuser le transfert de la procédure pénale, l'autorité requérante informe sans retard injustifié le suspect ou la personne poursuivie, dans une langue que ledit suspect ou ladite personne poursuivie comprend, de la décision de refuser le transfert. Le cas échéant, l'autorité requérante peut solliciter l'assistance de l'autorité requise afin d'effectuer les tâches visées au présent paragraphe. 4.   Dans les cas où le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans l'État requis, l'autorité requérante peut, aux fins du paragraphe 3, transmettre à l'autorité requise la version complétée du formulaire figurant à l'annexe IV. Dans ces cas, l'obligation prévue au paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis à l'autorité requise, qui informe l'autorité requérante en conséquence. 5.   L'autorité requise n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 1 et l'autorité requérante n'est pas tenue de satisfaire aux obligations prévues au paragraphe 3 lorsque: a) le respect de ces obligations porterait atteinte à la confidentialité d'une enquête ou nuirait de quelque autre manière à l'enquête; ou b) le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé ou joint malgré les efforts raisonnables déployés respectivement par l'autorité requise ou l'autorité requérante.
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