Art. 11

Décision de l'autorité requise

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 11 Décision de l'autorité requise 1.   L'autorité requise prend la décision d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, en tout ou en partie, et décide, conformément à son droit national, des mesures à prendre. Une décision d'accepter le transfert d'une procédure pénale est dûment motivée. 2.   L'autorité requise communique la décision visée au paragraphe 1 du présent article à l'autorité requérante dans les délais fixés à l'article 13. 3.   Si l'autorité requise considère que les informations communiquées par l'autorité requérante sont insuffisantes pour lui permettre de décider d'accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, elle peut demander les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires. L'autorité requérante fournit, sans retard injustifié, les informations complémentaires demandées, si elles sont disponibles, accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d). 4.   Si l'autorité requise décide de refuser le transfert de la procédure pénale conformément à l'article 12, elle informe l'autorité requérante des motifs de ce refus. 5.   Lorsqu'elle l'autorité requérante a reçu la décision motivée d'accepter le transfert de la procédure pénale en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle transmet, sans retard injustifié, à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire ou des parties pertinentes de celui-ci, accompagnés de leur traduction dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d). 6.   Si la procédure pénale est close conformément à l'article 21, l'autorité requérante transmet, sans retard injustifié, à l'autorité requise l'original ou une copie certifiée conforme de toutes les parties pertinentes restantes du dossier de l'affaire, y compris les preuves matérielles pertinentes. Dans le cas où une copie certifiée conforme du dossier de l'affaire a déjà été communiquée à l'autorité requise, l'autorité requérante transmet, à la demande de l'autorité requise, les documents originaux du dossier de l'affaire. L'État requérant peut exiger que les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lui soient restitués lorsque ces documents ou ces preuves ne sont plus nécessaires dans l'État requis ou à la fin de la procédure dans l'État requis. Lorsque l'État requérant, à la demande de l'État requis, a indiqué qu'il n'a pas l'intention de récupérer les documents originaux du dossier de l'affaire ou les preuves matérielles lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou à la fin de la procédure, l'État requis peut déterminer, conformément à son droit national, le traitement à réserver aux éléments de preuve restants, y compris s'il convient de les conserver ou de les détruire. 7.   Aux fins des paragraphes 5 et 6, l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent se consulter afin de déterminer les parties pertinentes du dossier de l'affaire à transmettre et à traduire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3011:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil