Art. 9

Informations à fournir par l'autorité requérante après transfert de la demande

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 9 Informations à fournir par l'autorité requérante après transfert de la demande 1.   L'autorité requérante informe, sans retard injustifié, l'autorité requise des actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris dans l'État requérant après la transmission de la demande de transfert d'une procédure pénale, et fournit tous les documents pertinents. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 et les parties essentielles des documents pertinents fournies conformément audit paragraphe sont traduites par l'autorité requérante dans une langue officielle de l'État requis ou dans toute autre langue acceptée par l'État requis conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
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