Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article premier Objet et champ d’application 1.   L’objectif du présent règlement est de faciliter et d’encourager le déploiement des absorptions permanentes de carbone, de l’agrostockage de carbone et du stockage de carbone dans des produits, par les exploitants ou groupements d’exploitants, en tant que complément aux réductions durables des émissions dans tous les secteurs afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1119. À cet effet, le présent règlement établit un cadre volontaire de l’Union relatif à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols, prévoyant: a) les critères de qualité applicables aux activités qui ont lieu dans l’Union; b) les règles relatives à la vérification et à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols générées par les activités; c) les règles relatives au fonctionnement des systèmes de certification et à leur reconnaissance par la Commission; d) les règles de délivrance et d’utilisation des unités certifiées. 2.   Le présent règlement vise à soutenir la réalisation des objectifs de l’Union au titre de l’accord de Paris, en particulier la réalisation collective, en 2050 au plus tard, de l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. En conséquence, toutes les absorptions de carbone et réductions des émissions des sols générées au titre du présent règlement contribuent à la réalisation de la CDN de l’Union et de ses objectifs climatiques, et non aux CDN de tiers ni à des systèmes internationaux de conformité. 3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux émissions relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, à l’exception du captage et du stockage des émissions de CO2 provenant de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au titre de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la directive 2003/87/CE, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE, conformément à l’annexe IV de ladite directive.
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