Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «absorption de carbone»: l’absorption anthropique de carbone de l’atmosphère et son stockage durable dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques, ou dans des produits de longue durée; 2) «réduction des émissions des sols»: la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des réservoirs de carbone biogénique énumérés à l’annexe I, section B, points e) et f), du règlement (UE) 2018/841 ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles», déterminée en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, lorsque l’activité pertinente globalement réduit l’émission de carbone provenant de réservoirs de carbone du sol ou augmente les absorptions de carbone dans les réservoirs de carbone biogénique; 3) «activité»: une ou plusieurs pratiques ou un ou plusieurs procédés mis en œuvre par un exploitant ou un groupement d’exploitants, permettant une absorption permanente de carbone, une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone ou par stockage de carbone dans des produits, ou des réductions des émissions des sols par agrostockage de carbone lorsque l’agrostockage de carbone globalement réduit les émissions de carbone provenant de réservoirs de carbone du sol ou augmente les absorptions de carbone dans les réservoirs de carbone biogénique; 4) «réservoir de carbone biogénique»: la biomasse vivante, la litière, le bois mort, les matières organiques mortes, les sols minéraux et les sols organiques, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, section B, points a) à f), du règlement (UE) 2018/841; 5) «exploitant»: toute personne physique ou morale ou toute entité publique qui exploite ou contrôle une activité ou qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’activité; dans le cas de l’activité d’agrostockage de carbone, un «exploitant» est un agriculteur au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115, tout autre gestionnaire d’une activité exercée dans un environnement terrestre ou côtier, un propriétaire ou gestionnaire de forêts, au sens du droit national, ou une entité publique compétente; 6) «groupement d’exploitants»: une entité juridique qui représente au moins deux exploitants et qui est chargée de veiller à ce que ces exploitants se conforment au présent règlement; 7) «période d’activité»: une période pendant laquelle l’activité génère un bénéfice net d’absorption de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, et qui est déterminée dans la méthode de certification applicable; 8) «période de surveillance»: une période pendant laquelle la réduction des émissions des sols ou le stockage de carbone est surveillé par un exploitant ou un groupement d’exploitants, qui couvre au moins la période d’activité et qui est déterminée dans la méthode de certification applicable; 9) «absorption permanente de carbone»: toute pratique ou tout procédé qui, dans des circonstances normales et selon des pratiques de gestion appropriées, capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant plusieurs siècles, y compris le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, et qui n’est pas combiné à une récupération assistée des hydrocarbures; 10) «agrostockage de carbone»: toute pratique ou tout procédé mis en œuvre pendant une période d’activité d’au moins cinq ans, lié à la gestion d’un environnement terrestre ou côtier et permettant le captage et le stockage temporaire du carbone atmosphérique ou biogénique dans des réservoirs de carbone biogénique, ou la réduction des émissions des sols; 11) «stockage de carbone dans des produits»: toute pratique ou tout procédé qui capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant au moins trente-cinq ans dans des produits de longue durée, qui permet la surveillance sur place du carbone stocké et qui est certifié tout au long de la période de surveillance; 12) «carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits»: carbone chimiquement stocké dans un produit, ayant comme résultat qu’il ne pénètre pas dans l’atmosphère dans les conditions normales d’utilisation du produit, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit, conformément à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE; 13) «stockage géologique du CO2»: le stockage géologique du CO2 au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/31/CE; 14) «organisme de certification»: un organisme d’évaluation de la conformité indépendant, accrédité ou reconnu, qui a conclu un accord avec un système de certification pour effectuer des audits de certification et délivrer des certificats de conformité; 15) «système de certification»: une organisation qui certifie la conformité des activités et des exploitants avec les critères de qualité et les règles de certification énoncés dans le présent règlement; 16) «audit de certification»: un audit effectué par un organisme de certification; 17) «audit de renouvellement de la certification»: un audit effectué dans le cadre du renouvellement d’un certificat de conformité délivré par un organisme de certification; 18) «certificat de conformité»: une déclaration de conformité délivrée par un organisme de certification certifiant qu’une activité est conforme au présent règlement; 19) «unité d’absorption permanente de carbone»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption permanente de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’absorption permanente de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12; 20) «unité de réduction des émissions des sols»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net des réductions des émissions des sols certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’agrostockage de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12; 21) «inversion»: en cas de stockage géologique du CO2, une fuite au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2009/31/CE et, pour d’autres activités, le rejet volontaire ou involontaire, dans l’atmosphère, de carbone capté et stocké par une activité; 22) «unité de séquestration du carbone par agrostockage»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption temporaire de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’agrostockage de carbone et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12; 23) «unité de stockage du carbone dans des produits»: une tonne métrique d’équivalent CO2 correspondant au bénéfice net d’absorption temporaire de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité de stockage de carbone dans des produits et enregistré par un système de certification dans son registre de certification ou, le cas échéant, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12.
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