Art. 4
Quantification
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 4
Quantification
1. Une activité d’absorption permanente de carbone produit un bénéfice net d’absorption permanente de carbone, quantifié au moyen de la formule suivante:
bénéfice net d’absorption permanente de carbone = ACniv.réf. – ACtotal – GESassociés > 0,
dans laquelle:
a)
ACniv.réf. correspond à la quantité d’absorptions de carbone au niveau de référence;
b)
ACtotal correspond à la quantité totale d’absorptions de carbone résultant de l’activité;
c)
GESassociés correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, pendant le cycle de vie complet de l’activité, qui sont imputables à sa mise en œuvre, y compris le changement indirect dans l’affectation des sols, dont le calcul est réalisé, le cas échéant, conformément aux protocoles établis dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices.
2. Une activité d’agrostockage de carbone produit un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone ou un bénéfice net des réductions des émissions des sols, quantifié au moyen des formules suivantes:
a)
bénéfice net d’absorption temporaire de carbone = ACniv.réf. – ACtotal – GESassociés > 0,
dans laquelle:
i)
ACniv.réf. correspond à la quantité d’absorptions de carbone au niveau de référence;
ii)
ACtotal correspond à la quantité d’absorptions de carbone totales résultant de l’activité;
iii)
GESassociés correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, pendant le cycle de vie complet de l’activité, qui sont imputables à sa mise en œuvre, y compris le changement indirect dans l’affectation des sols, dont le calcul est réalisé, le cas échéant, conformément aux protocoles établis dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices;
b)
bénéfice net des réductions des émissions des sols = ESUniv.réf. – ESUtotal + ESAniv.réf. – ESAtotal – GESassociés > 0,
dans laquelle:
i)
ESUniv.réf. correspond à la quantité d’émissions des sols UTCATF au niveau de référence;
ii)
ESUtotal correspond à la quantité totale d’émissions des sols UTCATF résultant de l’activité;
iii)
ESAniv.réf. correspond à la quantité d’émissions des sols agricoles au niveau de référence;
iv)
ESAtotal correspond à la quantité totale d’émissions des sols agricoles résultant de l’activité;
v)
GESassociés correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, pendant le cycle de vie complet de l’activité, qui sont imputables à sa mise en œuvre, y compris le changement indirect dans l’affectation des sols, dont le calcul est réalisé, le cas échéant, conformément aux protocoles établis dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices.
Les quantités visées par ACniv.réf. et ACtotal correspondent aux absorptions nettes de gaz à effet de serre incluses dans le champ d’application du règlement (UE) 2018/841.
Les quantités visées par ESUniv.réf. et ESUtotal correspondent aux émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des réservoirs de carbone biogénique énumérés à l’annexe I, section B, points e) et f), du règlement (UE) 2018/841.
Les quantités visées par ESAniv.réf. et ESAtotal correspondent aux émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles».
3. Les méthodes de certification applicables exigent une ventilation par gaz à effet de serre de toutes les quantités visées au paragraphe 2.
4. Si les émissions des sols augmentent du fait d’une activité entraînant une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone, elles sont quantifiées et prises en compte dans le bénéfice net d’absorption de carbone. En particulier, les émissions provenant de réservoirs de carbone biogénique tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, section B, points e) et f), du règlement (UE) 2018/841 sont quantifiées et signalées en tant que ACtotal, et les émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégorie 3.D «terres agricoles», sont quantifiées et signalées en tant que GESassociés.
Si les émissions des sols diminuent du fait d’une activité entraînant une absorption temporaire de carbone par agrostockage de carbone, elles sont quantifiées, signalées et prises en compte dans un bénéfice net des réductions des émissions des sols.
Lorsqu’une activité entraîne à la fois un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone et un bénéfice net des réductions des émissions des sols, la méthode pertinente précise les règles d’allocation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre associées qui sont imputables à cette activité.
5. Une activité d’absorption de carbone dans un produit fournit un bénéfice net d’absorption temporaire de carbone, quantifié au moyen de la formule suivante:
bénéfice net d’absorption temporaire de carbone = ACniv.réf. – ACtotal – GESassociés > 0,
dans laquelle:
a)
ACniv.réf. correspond à la quantité d’absorptions de carbone au niveau de référence;
b)
ACtotal correspond à la quantité totale d’absorptions de carbone résultant de l’activité;
c)
GESassociés correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, pendant le cycle de vie complet de l’activité, qui sont imputables à sa mise en œuvre, y compris le changement indirect dans l’affectation des sols, dont le calcul est réalisé, le cas échéant, conformément aux protocoles établis dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices.
6. Les quantités visées aux paragraphes 1 à 5 sont précédées d’un signe négatif (–) lorsqu’il s’agit d’absorptions nettes de gaz à effet de serre et d’un signe positif (+) lorsqu’il s’agit d’émissions nettes de gaz à effet de serre; elles sont exprimées en tonnes d’équivalent CO2.
7. Les absorptions permanentes de carbone, les absorptions temporaires de carbone par agrostockage carbone et stockage de carbone dans des produits, les réductions des émissions des sols et les émissions de gaz à effet de serre associées sont quantifiées de manière appropriée, prudente, précise, complète, cohérente, transparente et comparable, conformément aux données scientifiques disponibles les plus récentes. La surveillance est fondée sur une combinaison appropriée de mesures sur place et de télédétection ou de modélisation conformément aux règles énoncées dans les méthodes de certification applicables.
8. Le niveau de référence visé aux paragraphes 1, 2 et 5 est hautement représentatif des performances standard de pratiques et de procédés comparables dans des circonstances sociales, économiques, environnementales, technologiques et réglementaires similaires et tient compte du contexte géographique, y compris des conditions pédoclimatiques et réglementaires locales (ci-après dénommé «niveau de référence normalisé»).
9. Le niveau de référence normalisé est établi par la Commission dans les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.
La Commission réexamine au moins tous les cinq ans et met à jour, le cas échéant, le niveau de référence normalisé à la lumière de l’évolution de la situation réglementaire et des données scientifiques disponibles les plus récentes. Le niveau de référence normalisé actualisé ne s’applique qu’à une activité pour laquelle la période d’activité commence après l’entrée en vigueur de la méthode de certification applicable.
10. Par dérogation au paragraphe 8, lorsque la méthode de certification applicable le justifie dûment, y compris en raison du manque de données ou de l’absence d’activités comparables suffisantes, un exploitant utilise un niveau de référence qui correspond à la performance individuelle d’une activité spécifique (ci-après dénommé «niveau de référence spécifique à l’activité»).
11. Les niveaux de référence spécifiques aux activités sont mis à jour périodiquement au début de chaque période d’activité, sauf indication contraire dans les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.
12. La quantification des absorptions permanentes de carbone, des absorptions temporaires de carbone par agrostockage de carbone et stockage de carbone dans des produits et des réductions des émissions des sols tient compte des incertitudes de manière prudente et conformément à des méthodes statistiques éprouvées. Les incertitudes quant à la quantification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols sont dûment signalées.
13. Afin d’étayer la quantification des absorptions temporaires de carbone et des réductions des émissions des sols résultant d’une activité d’agrostockage de carbone, l’exploitant ou le groupement d’exploitants recueille, dans la mesure du possible, des données sur les absorptions de carbone et les émissions de GES sur la base de l’utilisation des méthodes de niveau 3, conformément aux lignes directrices de 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et tout affinement ultérieur par rapport auxdites lignes directrices, et d’une manière compatible avec les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, conformément au règlement (UE) 2018/841 et à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999.
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