Art. 5

Additionnalité

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 5 Additionnalité 1.   Toute activité revêt un caractère additionnel. À cette fin, elle répond aux deux critères suivants: a) elle va au-delà des exigences réglementaires nationales et de l’Union au niveau de l’exploitant individuel; b) l’effet incitatif de la certification au titre du présent règlement est nécessaire pour que l’activité devienne financièrement viable. 2.   Lorsqu’un niveau de référence normalisé est utilisé, on considère que l’additionnalité visée au paragraphe 1 est respectée. Lorsqu’un niveau de référence spécifique à l’activité est utilisé, l’additionnalité visée au paragraphe 1 du présent article est démontrée au moyen de tests d’additionnalité spécifiques conformément aux méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.
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