Art. 6

Stockage, surveillance et responsabilité

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 6 Stockage, surveillance et responsabilité 1.   Un exploitant ou un groupement d’exploitants démontre qu’une activité stocke le carbone de manière permanente ou vise à stocker le carbone à long terme. 2.   Aux fins du paragraphe 1, un exploitant ou un groupement d’exploitants est: a) soumis à des règles de surveillance et à des règles relatives à l’atténuation de tout risque d’inversion détecté survenant au cours de la période de surveillance; b) susceptible de faire face à toute inversion du carbone capté et stocké par une activité qui survient au cours de la période de surveillance de ladite activité, au moyen de mécanismes de responsabilité appropriés conformément aux méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8. 3.   Les règles de surveillance visées au paragraphe 2, point a): a) sont, pour les absorptions permanentes de carbone, compatibles avec les règles visées aux articles 13 à 16 de la directive 2009/31/CE; b) sont, pour le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, compatibles avec les règles adoptées en vertu de l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE; c) sont, pour l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, établies et dûment justifiées conformément aux règles établies dans les méthodes de certification applicables visées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8. 4.   Les mécanismes de surveillance visés au paragraphe 2, point b): a) sont, pour les absorptions permanentes de carbone, compatibles avec les règles visées aux articles 17 et 18 de la directive 2009/31/CE; b) sont, pour le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, compatibles avec les règles adoptées en vertu de l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE; c) sont, pour l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, établis et dûment justifiés dans les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8 et peuvent inclure des réserves collectives ou des mécanismes d’assurance initiaux. 5.   Le carbone absorbé puis stocké au moyen d’une activité d’absorption de carbone est considéré comme rejeté dans l’atmosphère à l’issue de la période de surveillance, à moins que cette période de surveillance ne soit prolongée par une nouvelle certification de l’activité ou que le carbone soit stocké de manière permanente conformément au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, points a) et b). 6.   Les activités de réduction des émissions des sols sont soumises à des règles de surveillance et à des mécanismes de responsabilité appropriés établis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.
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