Art. 8

Méthodes de certification

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 8 Méthodes de certification 1.   Un exploitant ou un groupement d’exploitants utilise la méthode de certification applicable pour se conformer aux critères de qualité énoncés aux articles 4 à 7 (ci-après dénommée «méthode de certification»). 2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16, afin de compléter le présent règlement en établissant des méthodes de certification, qui précisent, pour chaque activité, les éléments visés à l’annexe I. La Commission accorde la priorité à l’élaboration de méthodes de certification pour les activités qui sont les plus matures, qui sont susceptibles d’engendrer les bénéfices connexes les plus importants ou pour lesquelles des actes juridiques de l’Union pertinents pour le développement de ces méthodes ont déjà été adoptés. Dans le cas des activités d’agrostockage de carbone, la Commission, dans le cadre de ses priorités, tient compte de la question de savoir si les activités contribuent à la gestion durable des sols agricoles, des forêts et du milieu marin. Dans le cas du stockage de carbone dans des produits, la Commission accorde la priorité aux méthodes de certification pour les produits de construction à base de bois et biosourcés. 3.   Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 établissent une distinction entre les activités liées à l’absorption permanente de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits et différencient davantage les activités en fonction de leurs caractéristiques. Les méthodes de certification: a) garantissent la robustesse et la transparence des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols; b) encouragent la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes; c) contribuent à veiller à la sécurité alimentaire de l’Union et à éviter la spéculation sur les terres; d) tiennent compte de la compétitivité des agriculteurs et des propriétaires et gestionnaires de forêts dans l’Union d’une manière durable, en particulier pour les petits exploitants; e) favorisent la durabilité de la biomasse conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001; f) veillent à la cohérence de l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse par les autorités nationales conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001; g) veillent à éviter une demande non durable de matières premières issues de la biomasse; h) réduisent le plus possible la charge administrative et financière pesant sur les exploitants, en particulier sur les petits exploitants, et simplifient autant que possible le processus de certification et veillent à ce qu’il soit facile à utiliser; i) veillent à ce que les cas d’inversion soient traités par des mécanismes de responsabilité appropriés tels que des réserves collectives ou des mécanismes d’assurance initiaux et, en dernier recours, par l’annulation directe des unités. 4.   Lorsqu’elle élabore les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte: a) du droit de l’Union et du droit national applicables; b) des méthodes et normes de certification de l’Union, nationales et internationales pertinentes; et c) des meilleures données scientifiques disponibles.
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