Art. 10

Organismes de certification

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 10 Organismes de certification 1.   Les organismes de certification désignés par des systèmes de certification sont accrédités par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 ou reconnus par une autorité nationale compétente comme étant compétents pour couvrir le champ d’application du présent règlement ou le champ spécifique du système de certification. 2.   Les organismes de certification: a) sont compétents pour effectuer les audits de certification et de renouvellement de la certification; b) sont juridiquement et financièrement indépendants d’un exploitant ou d’un groupement d’exploitants; et c) mènent, dans l’intérêt public, les activités requises au titre du présent règlement. 3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), les organismes de certification ou une partie de ceux-ci ne peuvent: a) être un exploitant ou un groupement d’exploitants, ni le propriétaire ou la propriété d’un exploitant ou d’un groupement d’exploitants; b) entretenir avec un exploitant ou un groupement d’exploitants des relations susceptibles de nuire à leur indépendance et à leur impartialité. 4.   Les États membres supervisent le fonctionnement des organismes de certification. Les organismes de certification fournissent, à la demande des autorités nationales compétentes, toutes les informations pertinentes qui sont nécessaires pour superviser leur fonctionnement, y compris la date, l’heure et le lieu de l’audit de certification et de l’audit de renouvellement de la certification. Lorsque les États membres constatent des problèmes de non-conformité, ils en informent sans retard l’organisme de certification ainsi que le système de certification dont il relève. Les informations relatives à des problèmes de non-conformité sont publiées dans le registre de certification ou, une fois établies, dans le registre de l’Union.
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