Art. 11
Fonctionnement des systèmes de certification
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 11
Fonctionnement des systèmes de certification
1. Afin de démontrer sa conformité avec le présent règlement, un exploitant ou un groupement d’exploitants participe à un système de certification reconnu par la Commission conformément à l’article 13.
2. Les systèmes de certification fonctionnent de manière indépendante sur la base de règles et de procédures fiables et transparentes, concernant, notamment, les dispositions internes de gestion et de contrôle, le traitement des plaintes et des recours, la consultation des parties prenantes, la transparence et la publication d’informations, la désignation et la formation des organismes de certification, le traitement des problèmes de non-conformité, et la mise en place et la gestion des registres de certification.
Les systèmes de certification fixent des redevances transparentes et rendent les informations relatives à ces redevances facilement accessibles aux exploitants, y compris en les publiant sur leurs sites internet.
Les systèmes de certification mettent en place des procédures de réclamation et de recours facilement accessibles. Les informations relatives à ces procédures sont mises à la disposition du public dans le registre de certification ou, une fois établi, dans le registre de l’Union.
3. Les systèmes de certification vérifient si les informations et les données soumises par un exploitant ou un groupement d’exploitants aux fins de la certification de conformité conformément à l’article 9 ont fait l’objet d’un audit indépendant et si la certification de conformité, y compris les rapports d’audit de renouvellement de la certification, a été effectuée de manière précise, fiable et économiquement efficiente.
4. Les systèmes de certification publient au moins annuellement dans leurs registres de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union, une liste des organismes de certification désignés, en indiquant, pour chaque organisme de certification, l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité ou l’autorité nationale compétente qui l’a reconnu et l’autorité nationale compétente qui le supervise.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les détails techniques et la procédure requis aux fins des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à appliquer à tous les systèmes de certification reconnus par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.
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