Art. 12
Registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, et registres de certification
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 12
Registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, et registres de certification
1. La Commission met en place, au plus tard le 27 décembre 2028, et, par la suite, tient dûment à jour un registre de l’Union pour les absorptions permanentes de carbone, l’agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, afin de mettre à la disposition du public, de manière accessible, les informations relatives à la procédure de certification, contenant, au minimum, les informations énoncées à l’annexe III.
Lors de la mise en place du registre de l’Union, la Commission tient compte des rapports visés à l’article 30, paragraphe 5, point a), de la directive 2003/87/CE et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841.
Le registre de l’Union utilise des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, pour mettre à la disposition du public de manière sécurisée les informations relatives à la procédure de certification, y compris les certificats de conformité et les certificats de conformité actualisés, afin de permettre le suivi de la quantité d’unités certifiées et d’éviter un double comptage.
Le registre de l’Union est financé par des redevances annuelles fixes dues par les utilisateurs. Ces redevances sont proportionnées à l’utilisation du registre de l’Union et suffisantes pour contribuer à la couverture des coûts de mise en place et des coûts de fonctionnement annuels du registre de l’Union, tels que ceux liés au personnel ou aux outils informatiques.
Les ressources tirées de ces redevances constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces recettes couvrent, en particulier, les coûts des outils, des services et de la sécurité informatiques, y compris leur fonctionnement et les systèmes d’octroi de licences, ainsi que les coûts du personnel travaillant à la gestion du registre de l’Union.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 pour compléter le présent article en établissant les exigences nécessaires concernant le registre de l’Union, y compris les règles visant à assurer une surveillance suffisante de l’échange d’unités certifiées, ainsi que les facteurs à prendre en considération pour déterminer le niveau des redevances visées au paragraphe 1 du présent article et leur recouvrement.
Au cours de chaque dernier trimestre de l’année précédant l’année civile d’application, la Commission adopte un ou plusieurs actes d’exécution pour fixer ou revoir les montants individuels des redevances visées au paragraphe 1 du présent article, à appliquer pour l’année civile en question.
3. Jusqu’à la création du registre de l’Union, un système de certification met en place et tient dûment à jour un registre de certification afin de rendre accessibles au public de manière sécurisée les informations liées à la procédure de certification, y compris les certificats de conformité et les certificats de conformité actualisés, contenant, au minimum, les informations indiquées à l’annexe III, pour permettre le suivi de la quantité d’unités certifiées conformément à l’article 9.
Un registre de certification utilise des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, et est interopérable avec les registres d’autres systèmes de certification reconnus, afin d’éviter un double comptage.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des registres de certification, et de l’enregistrement, la détention ou l’utilisation des unités certifiées, y compris comme indiqué au présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.
4. Les unités certifiées sont délivrées par des registres de certification ou, une fois mis en place, par le registre de l’Union, uniquement après la réalisation d’un bénéfice net d’absorption de carbone ou d’un bénéfice net des réductions des émissions des sols, sur la base d’un certificat de conformité valide résultant d’un audit de renouvellement de la certification.
Une unité certifiée ne peut être délivrée plus d’une fois et ne peut être utilisée par plus d’une personne physique ou morale à aucun moment.
Les unités d’absorption permanente de carbone, les unités de séquestration du carbone par agrostockage, les unités de stockage du carbone dans des produits, ainsi que les unités de réduction des émissions des sols, doivent être distinguées les unes des autres.
5. Les unités de séquestration du carbone par agrostockage et les unités de stockage de carbone dans des produits expirent à la fin de la période de surveillance pour l’activité concernée, et sont supprimées du registre de certification ou, une fois mis en place, du registre de l’Union, à moins que le stockage à long terme du carbone absorbé ne soit prouvé par une surveillance continue, conformément aux règles énoncées dans la méthode de certification applicable.
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