Art. 14
Exigences de déclaration
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 14
Exigences de déclaration
1. Chaque année, au plus tard le 30 avril, chaque système de certification reconnu par la Commission qui exerce ses activités depuis au moins 12 mois soumet à celle-ci un rapport annuel sur ses activités qui comprend, le cas échéant, une description des cas de fraude et des mesures prises pour y remédier, pour l’année civile précédente.
La Commission met les rapports visés au premier alinéa à la disposition du public, dans leur intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme agrégée.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.
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