Art. 9
Certification de conformité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 9
Certification de conformité
1. Pour obtenir une certification de conformité avec le présent règlement, un exploitant ou un groupement d’exploitants soumet une demande à un système de certification.
Une fois cette demande acceptée, l’exploitant ou le groupement d’exploitants soumet à un organisme de certification un plan d’activité comportant une preuve de la conformité avec les articles 4 à 7 et le bénéfice net d’absorption de carbone escompté ou le bénéfice net escompté des réductions des émissions des sols généré par l’activité ainsi qu’un plan de surveillance.
Les groupements d’exploitants précisent en outre la manière dont des services de conseil sont fournis, en particulier aux petits exploitants pratiquant l’agrostockage de carbone.
Pour les activités d’agrostockage de carbone, les États membres peuvent fournir des conseils aux agriculteurs dans le cadre des services de conseil agricole visés à l’article 15 du règlement (UE) 2021/2115.
Afin de promouvoir l’interopérabilité des bases de données pertinentes sur l’agrostockage de carbone, le cas échéant, les États membres peuvent inclure, dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116, les informations essentielles énumérées à l’annexe II du présent règlement, y compris les pratiques de gestion liées à l’activité d’agrostockage de carbone, la date de début et de fin de l’activité, le numéro ou code unique du certificat de conformité, le nom de l’organisme de certification et le nom du système de certification.
2. Le système de certification désigne un organisme de certification, qui effectue un audit de certification afin de vérifier que les informations communiquées au titre du paragraphe 1 du présent article sont exactes et fiables, et de confirmer la conformité de l’activité avec les articles 4 à 7.
Lorsque, à la suite de cet audit de certification, la conformité des informations communiquées au titre du paragraphe 1 du présent article a été vérifiée, l’organisme de certification établit un rapport d’audit de certification, assorti d’un résumé, et un certificat de conformité qui contient, au minimum, les informations énoncées à l’annexe II.
Le système de certification examine le rapport d’audit de certification et le certificat de conformité, et met le rapport d’audit de certification, dans son intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme résumée, ainsi que le certificat de conformité à la disposition du public dans son registre de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union prévu à l’article 12 (ci-après dénommé «registre de l’Union»).
3. Au moins tous les cinq ans, ou plus fréquemment en cas d’indication en ce sens dans la méthode de certification applicable, sur la base des caractéristiques de l’activité concernée, l’organisme de certification procède à un audit de renouvellement de la certification, en vue de confirmer à nouveau la conformité de l’activité avec les articles 4 à 7 et de vérifier le bénéfice net d’absorption de carbone ou le bénéfice net des réductions des émissions des sols généré par cette activité. À la suite de de cet audit de renouvellement de la certification, l’organisme de certification établit un rapport d’audit de renouvellement de la certification, assorti d’un résumé et, le cas échéant, délivre un certificat de conformité actualisé.
Le système de certification examine le rapport d’audit de renouvellement de la certification et le certificat de conformité actualisé, et met le rapport d’audit de renouvellement de la certification, dans son intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme résumée, ainsi que le certificat de conformité actualisé à la disposition du public dans son registre de certification ou, une fois mis en place, dans le registre de l’Union.
Le registre de certification du système de certification ou, une fois mis en place, le registre de l’Union délivre des unités certifiées sur la base du certificat de conformité actualisé résultant de l’audit de renouvellement de la certification.
4. Lors des audits de certification et de renouvellement de la certification, l’exploitant ou le groupement d’exploitants coopère avec l’organisme de certification, en particulier en lui donnant accès aux lieux où se déroule l’activité et en mettant à sa disposition toutes les données et la documentation requises ledit organisme de certification.
5. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la structure, le format et les détails techniques du plan d’activité et du plan de surveillance visés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des rapports d’audit de certification et de renouvellement de la certification visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.
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