Art. 7
Durabilité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 7
Durabilité
1. Une activité ne doit pas causer de préjudice important à l’environnement et peut engendrer des bénéfices connexes pour un ou plusieurs des objectifs de durabilité suivants:
a)
l’atténuation du changement climatique au-delà du bénéfice net d’absorption de carbone et du bénéfice net des réductions des émissions des sols mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2;
b)
l’adaptation au changement climatique;
c)
l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines;
d)
la transition vers une économie circulaire, y compris l’utilisation efficace de matériaux biosourcés d’origine durable;
e)
la prévention et la réduction de la pollution;
f)
la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris la santé des sols ainsi que la prévention de la dégradation des terres.
2. Une activité d’agrostockage de carbone génère au moins des bénéfices connexes au regard de l’objectif de durabilité visé au paragraphe 1, point f).
3. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une activité respecte les exigences minimales de durabilité prévues dans les méthodes de certification applicables établies par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.
Les exigences minimales de durabilité:
a)
tiennent compte des incidences tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union et des conditions locales;
b)
sont, le cas échéant, compatibles avec les critères d’examen technique relatifs au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»;
c)
favorisent la durabilité des matières premières issues de la biomasse forestière et agricole conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001.
4. Lorsqu’un exploitant ou un groupement d’exploitants fait état de bénéfices connexes qui contribuent aux objectifs de durabilité énoncés au paragraphe 1 du présent article au-delà des exigences minimales de durabilité visées au paragraphe 3 du présent article, il respecte les méthodes de certification applicables établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8. Ces méthodes de certification comprennent des éléments visant à encourager autant que possible une production de bénéfices connexes allant au-delà des exigences minimales de durabilité, en particulier au regard de l’objectif énoncé au paragraphe 1, point f), du présent article.
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