Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«travail forcé»: le travail forcé ou obligatoire tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT, y compris le travail forcé des enfants;
2)
«travail forcé imposé par des autorités étatiques»: le recours au travail forcé tel qu’il est décrit à l’article 1er de la convention no 105 de l’OIT;
3)
«devoir de diligence en matière de travail forcé»: les efforts déployés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre des exigences obligatoires, des lignes directrices volontaires, des recommandations ou des pratiques visant à déceler, prévenir, réduire ou faire cesser le recours au travail forcé en ce qui concerne les produits qui doivent être mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés;
4)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
5)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
6)
«produit»: tout article appréciable en argent et susceptible, en tant que tel, de faire l’objet de transactions commerciales, qu’il soit extrait, récolté, produit ou fabriqué;
7)
«produit issu du travail forcé»: un produit pour lequel il y a eu recours au travail forcé en tout ou partie à n’importe quel stade de son extraction, de sa récolte, de sa production ou de sa fabrication, y compris lors de l’ouvraison ou de la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement;
8)
«chaîne d’approvisionnement»: le système d’activités, de processus et d’acteurs intervenant à tous les stades en amont de la mise à disposition sur le marché d’un produit, à savoir l’extraction, la récolte, la production et la fabrication d’un produit en tout ou en partie, y compris lors de l’ouvraison ou de la transformation liée au produit à l’un ou l’autre de ces stades;
9)
«opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou association de personnes qui met sur le marché de l’Union ou met à disposition sur le marché de l’Union des produits ou qui exporte des produits;
10)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
11)
«producteur»: le producteur de produits agricoles tels qu’ils sont définis à l’article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou le producteur de matières premières;
12)
«fournisseur du produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes dans la chaîne d’approvisionnement qui extrait, récolte, produit ou fabrique un produit en tout ou partie, ou intervient dans l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement, que ce soit en tant que fabricant ou à tout autre titre;
13)
«utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;
14)
«importateur»: toute personne physique ou morale ou association de personnes établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;
15)
«exportateur»: un exportateur tel qu’il est défini à l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (26);
16)
«préoccupation étayée»: une indication raisonnable, basée sur des informations objectives, factuelles et vérifiables, pour la Commission ou les autorités compétentes de suspecter qu’il est probable qu’un produit soit issu du travail forcé;
17)
«autorité compétente principale»: l’autorité chargée, en vertu de l’article 15, d’évaluer les communications d’informations, de mener des enquêtes et de prendre des décisions, à savoir une autorité compétente d’un État membre ou la Commission;
18)
«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;
19)
«produits entrant sur le marché de l’Union»: les produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et devant être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique»;
20)
«produits quittant le marché de l’Union»: les produits devant être placés sous le régime douanier de l’«exportation»;
21)
«mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;
22)
«exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013.
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