Art. 32
Confidentialité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 32
Confidentialité
1. Les autorités compétentes n’utilisent les informations reçues au titre du présent règlement qu’aux fins de l’application du présent règlement, sauf prescription contraire du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union.
2. La Commission, les États membres et les autorités compétentes traitent de manière confidentielle l’identité de ceux qui fournissent des informations ou les informations fournies, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, sauf décision contraire de ceux qui fournissent les informations.
3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que la Commission divulgue des informations générales sous une forme résumée, à condition que ces informations générales ne contiennent pas de renseignements permettant d’identifier le fournisseur de ces informations. Cette divulgation d’informations générales sous une forme résumée tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à empêcher la divulgation d’informations confidentielles.
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