Art. 31

Échange d’informations et coopération

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 31 Échange d’informations et coopération 1.   Afin de permettre une analyse fondée sur les risques des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci et de garantir que les contrôles sont efficaces et réalisés conformément aux exigences du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations relatives aux risques. À cette fin, la Commission joue un rôle de coordination. 2.   La coopération entre les autorités et l’échange d’informations relatives aux risques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, y compris par voie électronique, ont lieu conformément au règlement (UE) no 952/2013: a) entre les autorités douanières; b) entre les autorités compétentes et les autorités douanières.
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