Art. 29

Mise en libre pratique ou exportation

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 29 Mise en libre pratique ou exportation 1.   Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été suspendue conformément à l’article 28, ledit produit est mis en libre pratique ou exporté lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu’une des conditions suivantes est satisfaite: a) dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la suspension, si les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de deux jours ouvrables; b) les autorités compétentes ont informé les autorités douanières qu’elles autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation conformément au présent règlement. 2.   La mise en libre pratique ou l’exportation en vertu du paragraphe 1 n’est pas considérée comme une preuve de la conformité avec le droit de l’Union et, en particulier, avec le présent règlement.
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