Art. 28
Suspension
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 28
Suspension
Lorsque les autorités douanières déterminent, dans le cadre de leur système de gestion des risques pertinent, qu’un produit entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci pourrait, conformément à une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3, violer l’article 3, elles suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit. Les autorités douanières notifient immédiatement ladite suspension aux autorités compétentes de leur État membre et transmettent toute information utile leur permettant d’établir si le produit est couvert par une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3.
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