Art. 27

Informations complémentaires à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 27 Informations complémentaires à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement en identifiant les produits ou groupes de produits pour lesquels les informations visées au paragraphe 2 du présent article sont fournies aux autorités douanières. Les produits ou groupes de produits concernés sont choisis selon une approche proportionnée, reposant, entre autres, sur les informations disponibles dans la base de données, les informations encodées dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, et les informations étayées échangées dans le réseau. 2.   La personne qui a l’intention de placer un produit, couvert par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article, sous les régimes douaniers de «mise en libre pratique» ou d’«exportation» fournit aux autorités douanières, ou met à leur disposition, les informations permettant d’identifier le produit, les informations sur le fabricant ou le producteur et les informations sur les fournisseurs du produit, à moins que la fourniture de ces informations ne soit déjà requise en vertu de la législation douanière visée à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article et définissant les éléments d’information à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. 4.   Lorsqu’un produit spécifique a été identifié dans une décision visée à l’article 20, la procédure prévue à l’article 34 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article, afin que les autorités douanières soient en mesure d’agir immédiatement en ce qui concerne ledit produit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3015:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil