Art. 26

Contrôles effectués par les autorités douanières

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 26 Contrôles effectués par les autorités douanières 1.   Les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sont soumis aux contrôles et mesures prévus par la présente section. 2.   L’application de la présente section est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union régissant la gestion des risques en matière douanière, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique de biens et les exportations, notamment le règlement (UE) no 952/2013. 3.   L’autorité compétente principale communique sans tarder aux autorités douanières des États membres les décisions visées à l’article 20 d’interdire la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits et leur exportation. 4.   Les autorités douanières se fondent sur les décisions communiquées en vertu du paragraphe 3 du présent article pour identifier les produits susceptibles de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article 3 du présent règlement. À cette fin, elles effectuent des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sur la base de la gestion des risques prévue par le règlement (UE) no 952/2013. 5.   L’autorité compétente principale informe sans tarder les autorités douanières des États membres de tout retrait et de toute modification d’une décision effectués en application d’un réexamen conformément à l’article 21.
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