Art. 24
Retrait et mise hors circuit des produits issus du travail forcé
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 24
Retrait et mise hors circuit des produits issus du travail forcé
1. Une injonction de retrait et de mise hors circuit de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement est communiquée, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, aux autorités de surveillance du marché visées à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 et à toutes autres autorités pertinentes pour les produits concernés.
2. L’exécution du retrait et de la mise hors circuit des produits visés au paragraphe 1 relève de la responsabilité de l’autorité compétente, en coordination avec toutes autres autorités pertinentes pour les produits concernés.
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