Art. 22

Contenu des décisions

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 22 Contenu des décisions 1.   La décision visée à l’article 20 contient l’ensemble des données suivantes: a) les conclusions de l’enquête et les informations et éléments de preuve qui les sous-tendent; b) des délais raisonnables pour que les opérateurs économiques se conforment aux injonctions, qui ne peuvent être inférieurs à 30 jours ouvrables; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, le délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables; lorsqu’elle fixe ces délais, l’autorité compétente principale tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la proportion de la partie du produit et du fait qu’elle est remplaçable ou non; les délais sont proportionnés au temps qu’il faut pour se conformer aux différentes injonctions et ne sont pas plus longs que nécessaire; c) toutes les informations pertinentes, notamment les éléments permettant d’identifier le produit auquel la décision s’applique, y compris des éléments sur le fabricant, le producteur, les fournisseurs du produit, l’importateur, l’exportateur et, le cas échéant, le site de production; d) lorsqu’elles sont disponibles et applicables, les informations requises en vertu de la législation douanière telle qu’elle est définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013; e) des informations sur la formation d’un recours juridictionnel contre une décision. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant davantage les éléments d’information à inclure dans la décision visée à l’article 20. Parmi ces éléments figurent au minimum les éléments d’information qui doivent être fournis aux autorités douanières ou être mis à leur disposition conformément à l’article 27, paragraphe 3, afin de permettre d’identifier les produits en vertu de l’article 26, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
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